RENAISSANCE DU CONGO (12.D.G.P.D)

RENAISSANCE DU CONGO  (12.D.G.P.D)

Tous luttons contres les grossesses aux conséquences non mesurées

Article publié le 28/01/2010

Bonjour!

J'ai composé cette loi afin de la soumettre à l'appréciation des Congolais, soyez nombreux à déposer vos commentaires. Cette loi contient 32 articles pour que demain; les enfants à napitres soient mieux armés que VOUS ET MOI.

 

 LOI PORTANT PROTECTION DU STATUT DE L'ENFANT MINEUR DE LA FEMME CELIBATAIRE SUR LES VIOLONCES OU OBLIGATIONS ET CONTRAINTES EXERCEES CONTRE ELLES PAR LEURS PARTENAIRES MASCULINS.


La nécessité de protéger les enfants mineurs et femmes célibataires contre leurs partenaires désireux d'avoir à tort des enfants, alors que leurs situations pécuniaires ne le leur permet pas, s'inscrit dans une politique de lutte contre la pauvreté – de lutte contre la délinquance juvénile – de lutte contre la chosification de la femme par l'homme – lutte contre l'incorporation volontaire (mais irréfléchi) dans les milices comptables de crimes crapuleux – lutte contre l'analphabétisme – La lutte pour la préservation des générations futurs.


En effet la naissance bien souvent, dans notre pays d'un enfant non désiré, lorsque de surcroit les parents sont privés de moyens de subsistance; crée les conditions ci-dessus mentionnées d'une existence pathétique – d'un sentiment de rejet de la société – d'un sentiment de haine à l'égard des institutions – d'un sentiment révolte à l'encontre d'individus de la même ethnie que celle des autorités.


Se faisant; lorsque de telles sensations prennent l'ascendant sur la raison, alors oui, à ce moment là on n'aspire qu'à une chose : Se venger à son tour. Ainsi dès lors que l'occasion se précise, on assiste presque impuissant à la formation de milice (responsables de viol – de crimes – de cambriolage) – on reste sans voix devant des actes de vandalisme – dans une expectative qui ne dit pas son nom les autorités se sentent démunies mais néanmoins dans l'obligation d'exiger les forces publiques à rétablir l'ordre.


Constat doit donc être fait et, des décisions doivent être prise pour le souci du respect de la dignité de la femme, amis également pour accompagner les grossesses responsables permettant la naissance de bébé; à l'égard desquels l'État aura garantie les conditions d'une venue favorable et ipso facto l'espoir d'une bonne éducation


Consciencieux des libertés fondamentales consacrées – garanties par la constitution de 2002, comportant entre autre le droit à la vie privée et donc le droit de concevoir librement sans contrainte aucune à conditions de ne pas porter atteinte aux bonnes mœurs - à l'ordre public ne doit pas constituer un frein à l'impérative nécessité de créer des conditions de responsabilité incombant à l'État sans préjudice du droit à la vie privée, car l'exigence d'une société véritablement démocratique exige une responsabilité collective de l'État et des futurs parents lorsque ces derniers prennent des décisions préjudiciables que leurs situations financières réprouveraient fortement.


Aussi pour protéger les enfants mineurs et femmes célibataires et ipso facto contribuer à la lutte contre les méfaits ou évoqués plus hauts, je propose pour mes compatriotes une loi juste et responsable pour nos postérités. Il m'a en effet semblé primordial de poser préalablement les contours d'un dispositif global concourant au fonctionnement de la loi. A savoir :



LES DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Tous les hôpitaux et cliniques devront tenir un registre des naissances informatisés. Les dossiers de naissance, sur une période de 5ans devront être dument complétés et archivés aménagés à cet effet.


Article 2 : Des compétences nouvelles sont attribuées aux juges aux affaire familiales -aux juges des tutelles – aux juges pour enfants. Toutes affaires par eux traitées, fera l'objet d'un procès verbal dont un double sera remis aux parties ou l'intéressé(e).


Si cela est jugé utile quant tenue de la nature même du problème, le juge ou l'intéressé pourra recquerir l'usage de la vidéo à des fins préventives.


Articles 3 : DU CNFG


Il est décidé de la création de centres nationaux de suivi des femmes en état de grossesse, en sigle CNFG; dans les principales villes : Brazzaville – Pointe-Noire – Dolisie – Nkayi, et de centres ruraux regroupés dans les petites et moyennes localités.


Il est aussi crée des postes d'assistantes sociales qualifiées, nécessitant une formation payante de 8mois minimum; dispensé par une structure ad hoc de l'État. Le programme comprendra : des cours pratiques de psychologie et de sociologie (autour de la famille – de l'épanouissement personnel comme le préalable à la vie de future mère etc....) - des cours de droit centré sur les droits et obligations des parents et futurs parents – des cours de grammaire – des cours d'hygiène et d'alimentation seines – des cours d'informatique ( maitrise de microsoft-word et d'internet principalement).


Aucun dérogation quel qu'en soit sa provenance n'est autorisée, toutes les femmes prétendantes au poste d'assistante sociale devront faire le teste élémentaire d'admissibilité comportant des testes : de logiques – d'orthographe – de mise situations – d'élocution.

Il faudra pour effectuer les testes d'admissibilité à la formation se prémunir de sa carte d'identité – être de nationalité Congolaise – et avoir 18ans révolue.


Les examens seront sanctionnés par la remise de certificats d'aptitude au métier d'assistante sociale. Les prétendantes pourront alors être recrutées par le CNFG. Par dérogation au principe d'autonomie de la volonté sur les contrats, la direction de la CNFG devra lorsqu'il s'agit d'un premier contrat l'établir pour une durée de 6mois renouvelable.


La loi juge nécessaire ce délais afin d'apprécier les aptitudes du salarié. Au terme de ce délai; un bilan d'évaluation sanctionné par un procès verbal et filmé au besoin (si l'une des parties en réclame l'usage); permettra de décider ou non du maintien du salarié dans ses fonctions.


Article 4 : L'assistante sociale partagera son temps entre les locaux de l'agence et le terrain. Elle devra en agence effectuer toutes les démarches administratives rattachées à sa fonction. 30% de son temps en entreprise et 70% de son temps sur le terrain auprès des femmes en détresse.


Article 5 : Chaque assistante sociale s'occupera d'un secteur particulier, et pourra être sans préavis ni information préalable être mutée sur un autre secteur; afin de les préserver de toutes compassions (limiter au maximum tout attachement contre nature) pour qu'elles demeurent et restent professionnelles en toute circonstance.


Elles travailleront de 9H à 18H précises; répartie en deux phases : phase administrative et phase terrain. ce contrôle sera matérialiser par une boite de pointage automatisée à chaque arrivée et chaque départ. Les retards et absences injustifiés seront déduits du salaire mensuel.


Article 6 : Sur le terrain, les assistantes sociales devront se présenter badge en main portant un numéro d'identification à vie; elles devront faire signer un formulaire attestant de leur ponctualité et de leur passage. Les justiciables devront déposer au CNFG le dit formulaire au plus tard dans la semaine suivant celle ou intervenue l'assistante.


Article 7 : De l'association PROTECTION DES ENFANTS


L'association PROTECTION DE ENFANTS, est crée pour apporter aux enfants une assistance optimale à moyen long terme, jusqu'à décision pour l'enfant de devenir pupille de l'État. Elle sera gérée par des bénévoles.


Les bénévoles sont sous la tutelle du comité de surveillance situé au siège de la CNFG.


L'association bénéficiera d'un appuis logistique et son fonctionnement permanent sera assurer par la mise en place d'un fond ad hoc garanti.


Article 8 : La capacité d'accueil des centres associatifs disséminés sur l'ensemble du territoire sera de 200 places par centres.


Article 9 : Il appartient aux différents juges de décider du placement de l'enfant en association selon la sensibilité du litige.


Article 10 : De la création d'un orphelinat


Il est crée un orphelinat, avec une capacité d'accueil de 500 lits.


Article 11 : L'équipement et le fonctionnement permanent seront assurés par des investissements semi-publics.


Article 12 : Le personnel dans son entièreté aura le statut de salarié du public et devra à ce titre acquitter de ses fonctions quel qu'en soit le poste.


L'équipe dirigeante devra en référée a son ministère tutélaire, et toutes décisions hiérarchiques émaneront du dit ministère; pour garantir le plein succès du fonctionnement de l'orphelinat.


Article 13 : Chaque pupille de la nation dont l'âge varie entre 1et 5ans révolus seront pris en charge durant 5ans.

Chaque pupille de la nation dont l'âge varie entre 6ans 11ans révolus seront pris en charge durant 3 ans.

Une évaluation de la situation financière – morale des parents ou du parent permettra ensuite; d'envisager la remise de l'enfant à son parent biologique. A défaut de remplir les conditions; lorsque l'enfant ne peut plus être pris en charge par l'État. Il pourra être décidé de son placement en famille d'accueil.


Les familles d'accueil remplissant les conditions d'accueil de l'enfant jusqu'à sa majorité, seront bénéficiaires d'allègements de charges fiscales sur leurs revenus. Ils devront en outre s'engager durablement à éduquer comme si c'était leur enfant ce nouveau venu jusqu'à sa majorité.


L'état pourra le cas échéant verser une allocation en nature : sac de riz ou foufou ou huile contribuant de ce fait à la prise en charge de l'enfant.

Article 14 : Chaque pupille de la nation dont l'âge varie entre 12 et 16ans révolus seront pris en charge jusqu'à leur majorité 18ans.



PARTIE I : DE L'ENFANT MINEUR FUTUR PARENT



Titre I : De l'enfant mineure (fille – garçon)


Article 15 : La scolarité du mineur est obligatoire jusqu'à à l'âge de 17ans, au 31 décembre de l'année amorçant l'année de sa majorité (modification par loi organique)


Article 16 : L'enfant mineur légitime ou naturel, est placé sous l'autorité de ses parents biologiques et adoptifs et défauts des tuteurs que la loi reconnaît comme telle (membres apparentés – état - ou tiers désigné par le juge)


Article 17 : Les parents ou tuteurs légaux doivent régulièrement inscrire leurs enfants dans les établissements scolaires, en vue de leurs assurer un minimum intellectuel et ceux jusqu'à leur 17ans.


L'inobservation de cette règle, entraîne des poursuites judiciaires des représentants légaux allant de simples avertissements, à des amendes pouvant le cas échéant être commuée en peine de travaux d'intérêt général


Article 18 : De la constatation de grossesse.


Il appartient aux parents légaux, adoptifs et aux tuteurs légaux de prendre toutes mesures intrinsèques au dépistage de grossesse, dès lors qu'ils ont un doute raisonnable sur l'état de santé de leurs enfants (filles mineurs). Ils peuvent solliciter la présence de la force publique afin de contraindre l'enfant à effectuer des tests afférents.


Article 19 : De l'acceptation de la Grossesse

En cas de grossesse impromptue, lorsque le mineur vit avec ses deux parents, il leur revient de décider de conserver ou non la grossesse de leur enfant, à condition qu'ils justifient :


  • Sur l'honneur par acte sous sein privé ou authentique (auprès de l'office nationale des assistantes sociales charger de s'assurer des intérêts de l'enfant mineur); de ressources suffisantes permettant de prendre en charge l'enfant à naître et la mère jusqu'à concurrence de 50.000FCFA par mois minimum; dès le 1ier moi de grossesse.

  • L'assistante sociale ou l'enfant mineur peuvent dénoncer toute violation de l'acte sous sein privé ou authentique devant le juge aux affaires familiales ou juge des enfants (pour les parents biologiques ou adoptifs) ainsi que devant le juge de tutelle (pour les tuteurs).

  • L'assistante sociale avec une ordonnance du juge (le cas échéant) devra soutenir les parents, pour l'ouverture d'un compte bancaire, constatant régulièrement la rente mensuelle; seul verrou permettant la traçabilité des engagements pris pas les parents.

  • Une allocation de l'État en supplément au 8ième mois de grossesse, pourra de plein droit être accordée au mineur futur parent, des lors que les parents du mineurs ont satisfaits aux obligations ci-dessus établies.


Si les deux parents vivants sont séparés ou divorcés, il appartiendra au père (quel qu'en soit sa situation) de décider de la suite à donner à cet état de fait. Lorsque ce dernier est décédé, il incombera au parent survivant d'en prendre la décision et en cas d'acceptation d'en remplir les conditions qu'impose la loi.


Article 20 : Lorsque les parents du garçon mineur désirent conserver la grossesse de la fille mineure en accord avec les parents de cette dernière. Il est disposé ce qui suit :


  • Les parents du garçon mineur devront remplir les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants légaux de la fille mineure. Il devront en outre s'engager à contribué à la prise en charge de de l'enfant à naître, à concurrence de 40.000FCFA minimum par mois et ce pendant une durée égale à 5années, puis 60.000FCFA jusqu'à ce que l'enfant ait atteint ces 10ans.

  • Les parents du garçon mineure pourront obtenir soit par conciliation avec les parents de la fille mineure; dans les conditions que ces derniers auront définie à raison d'un weekend-end - end minimum par moi un droit permettant de prendre le nourrissant. Cette autorisation pourra être rallongée d'un weekend supplémentaire, lorsque les 2 parties le jugent utile pour le bien être du nourrissant. En cas de désaccord, la décision prise par les parents de la fille mineure prévalera, sauf si l'autre partie rapporte la preuve que ce refus est motivé par une mauvaise foi non équivoque.

  • Dans ces conditions; le litige devra être soumis au juge aux affaires familiales ou au juge de tutelle.


Article 21: Dès lors que, le garçon mineur, atteint sa majorité plus tôt que la mère de son enfant. La loi reconnaîtra comme légitime, toute démarche de ce dernier en vue de la garde alternée.

Les deux parties devront s'accorder sous réserve pour le père d'avoir respecté les conditions mentionnées à l'article 20 cité précédemment.


Lorsque les conditions de l'article 20 n'ont pas été observé, il appartiendra aux parents de la fille encore mineure de prendre toutes décisions afférentes à la demande de garde alternée du père.


A défaut, si la fille mineure a atteint sa majorité, elle pourra en toute lucidité décider de la suite à donner, à la demande du père et ce sans contrainte aucune.


Article 22 : Si les parents du garçon mineur ne désirent pas, conserver cette grossesse, ils devront s'engager à n'engager pendant les 7 premières années de l'enfant, aucune procédure à l'encontre des parents de la fille mineure ou devenue majeur entre temps; lorsque ceux-ci avaient décidé de conserver la grossesse.


Article 23 : Lorsque l'état de santé de la fille mineure ne le permet pas, ses parents ainsi que ceux du garçon mineur devront consentir; à deux consultations afin de juger des garanties offertes à la fille mineure future mère; d'un bon déroulement de sa grossesse jusqu'au stade final sans aucun risque sérieux pour son état de santé.


Article 24 : De la charge des frais d'hospitalisation et de l'avortement.


L'avortement n'est possible qu'en cas de viol – d'adultère – d'inceste et dans le cas ou les parents ne désirent pas garder la grossesse de leurs enfants. Dans ce cas de figure, l'avortement selon les dispositions légales sera à la charge des représentants légaux de garçon mineur.


En cas de d'impossibilité pour les parents du garçon mineur, de faire face aux frais indispensables et du refus pour les parents de la fille mineure d'en supporter les frais d'hospitalisation et d'avortement. Le juge pourra décider de la convocation des deux parties au litige et de répartition équitable des frais nécessaires, afin de soulager des deux partis. C'est la conciliation.


En cas d'impossibilité fondée sur la bonne foi des représentants du garçon mineur, les parents de la fille mineur devront eux même exposés les frais nécessaires à l'hospitalisation ainsi qu'à l'avortement de leur enfant.


Les dits parents pourraient, s'ils le souhaitent ceci n'étant qu'une faculté exercer une action récursoire contre les représentants légaux du garçon mineur, il appartiendra au juge d'en apprécier le litige et de le trancher souverainement.


En cas d'impossibilité fondée sur la mauvaise foi, le juge pourra prononcer à leur encontre s'il est saisie par les représentants de la fille mineure; l'octroi de dommage intérêt au titre du préjudice corporel et moral.



PARTIE II : DE LA FEMME CELIBATAIRE


TITRE II : De la femme célibataire.


Article 25 : Toutes les femmes aux faibles revenus ou sans revenus que la loi considère comme célibataires devront être recensées


Article 26 : Est considérée comme célibataire aux yeux de la loi, les personnes non encore mariées.


Sont encore considérées, comme non mariée les femmes n'ayant pas été selon les usages et coutumes honorées soit par une dote – une présentation, dans les formes spécifiques à chaque ethnie et que la loi assimile comme telle.


Article 27 : Il est disposé que désormais, toutes les personnes de sexe féminin aux faibles revenus ou sans revenus, en âge de procréer, doivent satisfaire aux conditions que la loi exige ; afin de garantir un minimum vital au futur nouveau née.


Article 28 : La femme saine désirant concevoir devra s'engager par écrit (en remplissant un formulaire pré imprimé, afin de juger de sa situation financière) à garantir un minimum vital, à son enfant.


Cette mesure ne concerne que le femmes célibataires dont le revenu mensuel est inférieur ou égale à 70.000FCFA charge comprise + une marge de de 15.000FCFA. Au-dé-las la femme peut concevoir librement sans contrainte aucune.


A défaut, dans un délai de 5mois après l'accouchement lorsqu'il est constaté, la violation des règles ci-dessus mentionnées, la mère sera mise en demeure de déclarer sur l'honneur qu'elle garantira à l'enfant une éducation – une alimentation équilibrée – un suivi régulier de sa scolarité jusqu'à' à ses 17ans: un minimum décent.


A compter de la déclaration sur l'honneur, elle sera suivi 3ans durant par des assistantes sociales assermentées, qui s'assureront de l'observation de la déclaration sur l'honneur; et devront lorsque cela est nécessaire informer le greffe du juge en cas de manquements aux obligations déclaratives.


Lorsque par trois fois, le juge a été informé des insuffisances de la mère à satisfaire, aux obligations qui lui incombent; celui-ci pourra après convocation et entretien avec la mère, en présence de son greffier (l'entretien étant filmé) décider du placement de l'enfant en centre d'accueil pour nourrissant et adolescent jusqu'à ce qu'il soit décidé ou nom du choix tutélaire par l'État au bénéfice de l'enfant.


L'enfant placé sous tutelle de l'État en devient sa pupille; les règles dévolues en la matière devront donc s'appliquer. L'état s'engagera vis à vis de l'enfant et de la mère à en prendre grand soin jusqu'à sa majorité.


Article 29 : Cette mesure ne s'appliquera qu'aux enfants de nationalité congolaise (donc née au Congo), peu importe la nationalité des parents.


Article 30 : Dans le cas ou la mère, aux faibles revenus ou sans revenus déciderait de concevoir en violation des règles ci-dessus établies, et qu'elle confie l'enfant à un membre de sa famille; ce membre sera activement recherché pour identification.


Partant, pour avoir la garde de l'enfant que lui a confié la mère, il devra justifier de ressources suffisantes à concurrence de 120.000FCFA/mois (charges comprises) pour qu'une autorisation administrative en bonne et du forme lui soit accordée. Cette autorisation expresse ne prive pas la mère de ses droits sur l'enfant.


Lorsque la mère désire récupérer l'enfant, le tuteur reconnus comme tel par l'administration devra en informer le CNFG, qui en informera le juge. Celui-ci devra diligenter une enquête n'excédant pas 5mois, pour s'assurer que les nouvelles conditions financières de la mère sont propres et de nature à permettre le transfert de garde auprès de cette dernière.


Le parent biologique, lorsque ses conditions financières sont satisfaisantes, lorsque sa moralité n'est pas mise en cause, est fondé à récupérer sa progéniture sans opposition aucune du membre de la famille qui en assurait jusque là la garde.


La fait d'avoir un passé délinquant et de s'être acquitté de sa dette devant la société civile permet de recouvrer ses pleins droits en matière de paternité ou de maternité.


Article 31 : Lorsque la femme célibataire avec ou sans enfant, présentant de manifestes carences à garantir le minimum vital à ses enfants ou futurs enfants : Difficultés d'alimentation – manques de soin médicaux – incapacité dans le suivi de la scolarité des enfants – incapacités nutritionnelles de son foyer.


Lorsque la femme est sous l'emprise de troubles mentaux – lorsqu'elle présente un état de dépression profonde qu'elle qu'en soit les motifs – lorsqu'il est fait état par tous moyen de preuve d'une moralité douteuse, il établi ce qui suit.


Toutes les femmes entrant dans ces critères se feront obligatoirement recenser auprès du CNFG afin de bénéficier d'une aide médicale assistée – de l'allocation d'une rente si besoin est; lorsque l'assistante sociale et le médecin traitant attesteront d'un état de santé satisfaisant, permettant d'envisager sereinement la conception d'un enfant.


Article 32 : Le future mère célibataire peut s'opposer à l'accouchement, nonobstant les garanties ou la volonté pour l'intéressé de devenir père.


La femme n'est en effet pas tenue par la seule volonté de l'homme dès lors qu'il n'existe entre eux aucun lien d'union légalement reconnus, soit devant l'officier d'état civil ou encore par les ascendants de cette dernière.


Le recours légal possible dont dispose l'intéressé; consiste dans l'officialisation de la dote (présente notamment) ou du mariage légalement formé; ceci ouvrant par conséquent droit à se prémunir de sa qualité de chef de famille pour faire valoir ses droits sur l'enfant à naître.


En outre ce dernier sera dispensé de garantir un minimum vital à l'enfant, jusqu'à sa majorité s'il jouit d'un salaire à concurrence de 70.000FCFA charge comprise + une marge de 15.000FCFA.


En deçà, lorsqu'il est assermenté du sérieux professionnel du père indépendamment des difficultés financières qui l'accablent; ce dernier pourra après renseignement sur sa situation obtenir une allocation complémentaire au revenu à concurrence du tiers voir des deux tiers de ce qu'il percevait déjà antérieurement.


C'est avec ce genre de mesure adapté à nos civilisations, nos maux que nous parviendras à renverser la vapeur, c'est là le sens vers lequel doit résolument s'orienter la politique au Congo-Brazzaville. Des solutions aux problèmes les plus immédiats, problèmes qui ont en plus à moyen long terme des conséquences irréversibles et répréhensibles sur notre société.


LISEZ ET JUGEZ EN EN TOUTE CLARTE PAR VOUS MEME. OUI le président doit changer sa politique, mais les populations doivent se tenir prête à expérimenter ces procédés innovants bousculant les uses et coutumes ainsi que les manies et avilissantes habitudes.


LE CONGO D ABORD ET LE RESTE DU MONDE APRES.


L'esprit et la lettre du texte sont la propriété intégrale de son auteur Me Parfait BONDOUMBOU vice-président groupe U.F.P et analyste de la politique Congolaise.




28/01/2010
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